Coupable du chef de traite des êtres humains aggravé ou simple livraison pour un mariage arrangé ?

Publié le : 26/06/2023 26 juin juin 06 2023

La chambre criminelle de la Cour de Cassation a confirmé, dans un arrêt en date du 11 mai 2023, que « la traite des êtres humains n’est constituée que si la victime est mise à disposition afin d’être contrainte à commettre tout crime ou délit, ou de permettre la commission envers elle de l’une des infractions prévues, limitativement, à l’article 225-4-1 du Code Pénal ».
Le cas d’espèce concerne un couple qui a été interpellé à la frontière serbe accompagnées d’une mineure, dont ils détenaient un extrait d’acte de naissance et une fausse autorisation parentale de sortie du territoire afin de la livrer à son futur mari moyennant rémunération, conformément à la tradition Rom.
L’enquête, puis l’information judiciaire, ont permis d’établir que le couple avait transporté au moins 5 jeunes filles mineures depuis des pays de l’Est de l’Europe vers des pays de l’Ouest, munies de faux papiers d’identité ou documents administratifs afin de les marier à de jeunes hommes de la communauté Rom, moyennent rémunération.
En première instance, le Juge avait ordonné la condamnation de Monsieur P à 7 ans d’emprisonnement, il a ordonné une mesure de confiscation et a prononcé sur les intérêts civils.
La Cour d’appel de NANCY a été saisie par le prévenu et le ministère public et, il a été jugé en seconde instance, la relaxe partielle de Monsieur P du chef de traite des être humains aggravée et la condamnation de Monsieur P à 3 ans d’emprisonnement dont un avec sursis probatoire pour détention frauduleuse de faux documents ; il a également été ordonné une mesure de confiscation et le juge s’est prononcé sur ls intérêts civils.
Le procureur général près la cour d’appel de NANCY a formé un pourvoi contre cet arrêt aux motifs que :
  • La traite des êtres humains est une infraction formelle et n’implique pas, pour être constitué, qu’elle soit suivie d’un des comportements incriminés par l’article 225-4-1 du Code Pénal ;
  • Le consentement des victimes ne permettrait pas d’écarter cette infraction
La Cour de Cassation rejette le pourvoi aux motifs suivants :
  • La traite des êtres humains est effectivement constituée que si la victime est mise à disposition afin d’être contrainte à commettre tout crime ou délit, ou de permettre la commission envers elle de l’une des infractions prévues, limitativement, à l’article 225-4-1 du Code Pénal ;
  • Les âges respectifs des victimes et de leurs fiancés ne permettaient pas d’envisager la commission d’atteintes sexuelles ;
  • Aucune contrainte, violence, menace ou surprise n’avait été exercée contre les jeunes filles car aucune d’entre elles n’avait ensuite été soumise, contre son gré, à des faits de nature sexuelle.
Quand bien même l’aspect mercantile d’un mariage arrangé puisse paraître moralement choquant, il ressort des éléments de ce dossier qu’il n’est aucunement démontré que les comportements imputés au prévenu ont été motivés par une volonté de livrer les jeunes filles à leurs futurs maris aux fins d’agressions sexuelles ou de toute autre forme d’exploitation sexuelle ; ainsi, aucune des infractions définies à l’article 225-4-1 n’est caractérisé.
Source : Cour de Cassation, chambre criminelle, 11 Mai 2023, n°22-85.425
 

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